Sont créés de nouveaux actes de surveillance.
En chapeau de l’article 10 de la partie XVI, Chapitre I de la NGAP est rajouté : « Au cours d’une même séance, les actes de surveillance facturés en AMI du présent article ne sont pas cumulables entre eux. »
A) Surveillance clinique et thérapeutique globale hebdomadaire
Création d’un acte de surveillance clinique et thérapeutique hebdomadaire à l’article 10 de la partie XVI, Chapitre I de la NGAP.
Cet acte comprend une surveillance clinique adaptée à l’état du patient conformément à la prescription médicale ; en l’absence de précisions particulières, sont recherchées et renseignées la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation artérielle en oxygène. L’acte de surveillance clinique hebdomadaire comprend également une surveillance thérapeutique portant sur la tolérance médicamenteuse, la gestion des traitements, incluant le cas échéant la préparation du pilulier hebdomadaire, l’identification de situations de stocks de produits de santé inadaptées, ainsi que l’information du patient relative au bon usage et à la gestion des médicaments non utilisés. Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier adapte le suivi clinique et thérapeutique aux besoins du patient.
Chaque séance donne lieu à l’établissement d’une fiche de surveillance, renseignée à chaque passage, destinée à favoriser la coordination avec les autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient.
L’administration de médicaments prévue au même article est incluse dans cet acte.
Il est valorisé par une cotation AMI 3,77, applicable à compter du 1er janvier 2028.
Cet acte n’est pas facturable pour les patients pris en charge dans le cadre d’un forfait de soins infirmiers.
Il est facturable au maximum une fois par semaine par patient.
B) Surveillance clinique pour situations aiguës
Création d’un acte de surveillance clinique et thérapeutique réalisé dans le cadre d’une pathologie aiguë ou d’une décompensation aiguë d’une pathologie chronique à l’article 10 de la partie XVI, Chapitre I de la NGAP.
Cet acte comprend une surveillance clinique adaptée à l’état du patient conformément à la prescription médicale ; en l’absence de précisions particulières, sont recherchées et renseignées la tolérance médicamenteuse et l’observance thérapeutique, la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation artérielle en oxygène. Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier adapte le suivi clinique et thérapeutique aux besoins du patient.
Chaque séance de surveillance fait l’objet d’une fiche de surveillance, renseignée à chaque passage, afin de garantir la coordination avec les autres professionnels de santé.
Le recours à cet acte est limité à quinze passages maximum sur une période de trois mois par patient.
Cet acte ne peut être facturé pour la seule surveillance médicamenteuse du patient. L’administration de médicaments prévue au même article est incluse dans cet acte.
Cet acte n’est pas facturable pour les patients pris en charge dans le cadre d’un forfait de soins infirmiers.
Il est valorisé par une cotation AMI 1,49, applicable à compter du 1er janvier 2028.
C) Administration et surveillance de médicament
Les partenaires conventionnels conviennent de modifier à l’article 10 de la partie XVI, Chapitre I de la NGAP l’acte « Administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage. », facturable en AMI 1,2 comme suit :
– Le champ de cet acte est étendu à toute situation de troubles neurologiques, psychiatriques, cognitifs, sensoriels ou moteurs rendant impossible l’auto-administration des traitements.
– Pour plus de clarté les voies d’administration sont élargies : sont désormais concernées les voies d’administration suivantes : orale, ophtalmique, auriculaire, nasale, cutanée, vaginale et rectale.
– le terme « thérapeutique orale au domicile » dans le libellé de l’acte est remplacé par « de la prise médicamenteuse »
Cet acte est facturable une seule fois par passage, quel que soit le nombre de médicaments administrés ou le nombre de voies d’administration utilisées.
Ne peuvent donner lieu à facturation les actes d’administration de médicaments que lorsqu’au moins un des médicaments administrés est remboursable par l’Assurance Maladie.
D) Acte d’administration et de surveillance de médicament pour patients en ALD pour démence
ou troubles psychiatriques délirants
Est mis en place la création d’un acte spécifique d’administration et debsurveillance des médicaments destiné aux patients présentant des troubles psychiatriques délirants ou des démences de type Alzheimer et apparentées à l’article 10 de la partie XVI, Chapitre I de la NGAP.
Cet acte est soumis aux mêmes conditions de réalisation et de facturation que l’acte d’administration et de surveillance des médicaments tel que modifié par le présent avenant.
Il est toutefois réservé aux patients relevant de l’ALD n°15 (maladie d’Alzheimer et autres démences) ainsi qu’à certains patients relevant de l’ALD n°23, identifiés par les codes CIM-10 suivants :
F20(schizophrénies), F22 (troubles délirants persistants), F25 (troubles schizo-affectifs)
F31 (trouble affectif bipolaire) et être pris en charge pour un soin en rapport avec l’ALD. La prescription médicale ne pouvant pas préciser la nature de l’ALD du patient, les infirmiers devront donc s’assurer que le patient est éligible à cet acte en vérifiant les informations (ALD et CIM-10) accessible à travers le compte ameli pro.
Cet acte est valorisé par une cotation AMI 1,48, applicable à compter du 1er janvier 2028.
Ne peuvent donner lieu à facturation les actes d’administration de médicaments que lorsqu’au moins un des médicaments administrés est remboursable par l’Assurance Maladie.
