L’article R 4312-35 du code de la santé publique :
« Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux. »
« En l’absence de convention écrite entre deux parties au litige, les deux praticiens doivent être regardés comme ayant exercé à titre libéral dans le cadre d’une association de fait dans un lieu d’exercice commun, avec la même patientèle commune, un planning commun » Conseil régional de l’ordre PACA CORSE